President of the Council of Paris v. Custodial Parent (Jurisdictional Transfer in Educational Assistance Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Council of Paris appealed a decision that refused to transfer jurisdiction from the Children's Judge of Paris to the Children's Judge of Beauvais in an educational assistance case concerning a minor, despite the custodial parent having moved to the Oise department. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the initial judge, under the relevant civil procedure article, has the *option* but is not *obligated* to transfer jurisdiction upon a change of residence, and the appellate court was sovereign in determining, based on the established facts, that the continuation of the original judge's involvement was desirable in the minor's best interest despite the relocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 1181 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Le Conseil de Paris aux dépens; President of the Council of Paris v. Custodial Parent (Jurisdictional Transfer in Educational Assistance Case): The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the initial judge, under the relevant civil procedure article, has the *option* but is not *obligated* to transfer jurisdiction upon a change of residence, and the appellate court was sovereign in determining, based on the established facts, that the continuation of the original judge's involvement was desirable in the minor's best interest despite the relocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the initial judge the discretion not to transfer jurisdiction despite the change of residence.
Cited in the appellant's argument regarding the obligation to transfer jurisdiction, which the court implicitly addressed by applying the interpretation of the second paragraph.
The order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le Président du Conseil de Paris, Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de Paris, dont le siège 76-78, rue de Reuilly, 75012 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Aide Sociale à l' Enfance de l'Oise, dont le siège est 1, rue Cambry, B.P. 941, 60024 Beauvais,
2 / de M. X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Le Président du Conseil de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le président du Conseil de Paris reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dessaisissement du juge des enfants de Paris au profit du juge des enfants de Beauvais dans la procédure d'assistance éducative concernant A... X... et de s'être déclaré incompétent pour dire que les frais de placement de l'enfant seraient pris en charge par le département de l'Oise, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, ayant constaté que le père de A... X..., détenteur de l'autorité parentale, avait déménagé et s'était installé dans le département de l'Oise et que l'enfant avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance de Beauvais, ne pouvait refuser de procéder au dessaisissement du Tribunal pour Enfants de Paris au profit du Tribunal pour Enfants de Beauvais, qu'en violation de l'article 1181 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, par simple confirmation du jugement qui avait estimé que la poursuite de l'intervention du juge du tribunal pour enfants de Paris "apparait souhaitable", en décider ainsi, sans rechercher si une telle solution était opportune, compte tenu de la nouvelle situation de l'enfant ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge initialement saisi d'une demande d'assistance éducative, s'il a, en cas de changement de domicile ou de résidence du père, de la mère, du tuteur ou gardien, la faculté de se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence, n'y est pas tenu ; que c'est souverainement que, par motif adopté, la cour d'appel a estimé souhaitable, dans l'intérêt de la mineure, que le juge des enfants qui était à l'origine de son placement et du projet éducatif la concernant poursuive son action, nonobstant le déménagement du père dans l'Oise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Conseil de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf mai deux mille un.