Legislator Jurisprudence & Législation
98-12621 Généré par l'IA

Company in Receivership v. Lower Court Judgment Appeal Rejection

Numéro de cause 98-12621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, a company in receivership and its appointed legal representatives, sought to overturn a lower court's decision by appealing a previous judgment, but the Court of Cassation rejected the current appeal because the underlying judgment it sought to follow had already been definitively rejected by a concurrent ruling in a related appeal, thereby rendering the current ground for cassation moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company in Receivership v. Lower Court Judgment Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation dissolution de la société qualité pour recourir interprétation de l'arrêt classement définitif de la procédure estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive order to grant compensation for legal costs to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive order to grant compensation for legal costs to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Distribution Maxi Livres (Sodimax), dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Distribution Maxi Livres (Sodimax), domicilié ...,

3 / M. Z..., domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,

4 / M. A..., domicilié ...,

tous deux ès qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Distributino Maxi Livres (Sodimax),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne X..., représentante des salariés de la société Press Box, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Distribution Maxi Livres (Sodimax), de MM. Y..., Z... et A... ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sodimax, M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... agissant en qualité d'administrateurs judiciaires demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1997) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt intervenu le 17 octobre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° K 97-22.178 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par arrêt n° 435 F - D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodimax, MM. Y..., Z... et A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodimax, MM. Y..., Z... et A... ès qualités à payer la somme de 2 000 F ou 304,90 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.