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99-19064 Généré par l'IA

Deputy Director's Standing to Appeal Incapacity Decision Overturned

Numéro de cause 99-19064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The National Court for Incapacity and Occupational Accident Insurance declared an appeal filed on behalf of a department by its Deputy Director of Services inadmissible, based on the latter's lack of standing to represent the department in challenging a decision granting an injured party an allowance for third-party assistance. The highest court overturned this decision, reasoning that an exception of nullity based on a procedural defect, such as the representative's lack of authority, should only be considered *ex officio* if it involves a matter of public policy, which the lack of power in this context did not, thereby violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile, article 120 du nouveau Code de procédure civile, article 117 du nouveau Code de procédure civile; Deputy Director's Standing to Appeal Incapacity Decision Overturned: The highest court overturned this decision, reasoning that an exception of nullity based on a procedural defect, such as the representative's lack of authority, should only be considered *ex officio* if it involves a matter of public policy, which the lack of power in this context did not, thereby violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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qualité pour recourir code de procédure civile nullité procédurale capacité d'ester en justice accidents de travail jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the Supreme Court's finding that the lower court erred by raising an objection concerning the capacity to act (qualité pour agir) ex officio.
article 120 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision.
article 117 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the Supreme Court's finding that the lower court erred by raising an objection concerning the capacity to act (qualité pour agir) ex officio.

article 120 du nouveau Code de procédure civile

This article was specifically cited to support the argument that exceptions of nullity based on substantive procedural rules should only be raised ex officio if they are matters of public order.

article 120 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision.

article 117 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département du Rhône, dont le siège est ..., agissant par M. Michel Y..., président du conseil général et par M. Philippe Z..., directeur général adjoint des services du département en vertu d'une délégation de signature du président du conseil général,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Elisa X..., veuve A..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Département du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. Z..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon accordant à Mme A... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % du 6 février 1997 au 16 février 1999, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. Z... ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. Z... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.