Appeal Regarding Denial of Hearing Adjournment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision regarding a dispute with a company, asserting that the denial of a request to postpone the scheduled hearing deprived them of their rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authority to grant or deny a request for the adjournment of a scheduled case falls within the discretionary power of the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Denial of Hearing Adjournment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authority to grant or deny a request for the adjournment of a scheduled case falls within the discretionary power of the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Evrard, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Evrard ;
Attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.