SAFER Pre-emption Right Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the Court of Appeal concerning the exercise of a rural land pre-emption right by a land development company (SAFER) which subsequently transferred the property to an agricultural company, following an action for nullity brought by the evicted buyer. The Supreme Court reasoned that the Court of Appeal erred by requiring the SAFER's pre-emption justification to include a detailed description of the specific farm operations in the sector and the respective capacities of the operators to benefit from an enlargement, as this requirement added conditions not present in the governing articles of the Rural Code, which only demand that the decision be justified by explicit reference to one or more of the objectives defined by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; SAFER Pre-emption Right Justification: The Supreme Court reasoned that the Court of Appeal erred by requiring the SAFER's pre-emption justification to include a detailed description of the specific farm operations in the sector and the respective capacities of the operators to benefit from an enlargement, as this requirement added conditions not present in the governing articles of the Rural Code, which only demand that the decision be justified by explicit reference to one or more of the objectives defined by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal basis for the Cour d'appel's error concerning the justification required for the exercise of the right of preemption.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
This procedural article was cited concerning the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant La Ville Rouault, 22600 Trève,
2 / de la société La Grande Rue, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est La Grande Rue, 22460 Saint-Thelo,
défendeurs à la cassation ;
L'EURL La Grande Rue a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 décembre 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de Me Le Prado, avocat de la société La Grande Rue, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
Attendu que l'exercice du droit de préemption par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit répondre aux objectifs de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et que la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1999), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption sur une parcelle à usage agricole ; que la SBAFER a rétrocédé la parcelle à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Grande Rue (l'EURL) ; que M. X..., acquéreur évincé, a assigné la SBAFER et l'EURL de la Grande Rue en nullité des décisions de préemption et de rétrocession ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la motivation de la décision de préemption devait correspondre à une description détaillée de l'exploitation ou des exploitations du secteur au profit desquelles la préemption pourrait intervenir ainsi que des capacités respectives des exploitants de celles-ci à tirer parti d'un agrandissement dans les limites et selon les priorités dégagées par la loi en son article L. 142-3 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.