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99-17810 Généré par l'IA

Commercial Tenant Rent Revision Timing Dispute

Numéro de cause 99-17810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court ruling that allowed a commercial tenant to seek a rent revision, based on the argument that the three-year statutory waiting period following an amicable rent revision effective April 1, 1994, meant the request was timely as it was filed in late 1997. The Supreme Court reasoned that the lower court erred because the tenant had actually sent the demand for revision by registered mail on December 27, 1996, which was prior to the required minimum three-year anniversary date of April 1, 1997, thus violating the relevant commercial code article governing the timing of such demands.

Regeste Legislator

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article L. 145-38 du Code de commerce, article 27 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Tenant Rent Revision Timing Dispute: The Supreme Court reasoned that the lower court erred because the tenant had actually sent the demand for revision by registered mail on December 27, 1996, which was prior to the required minimum three-year anniversary date of April 1, 1997, thus violating the relevant commercial code article governing the timing of such demands.

Mots-clés

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loyer du locataire différend commercial registre du commerce période d'attente date de début du droit résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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article L. 145-38 du Code de commerce
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the deadline for filing a rent revision request.
article 27 du décret du 30 septembre 1953
This article, which is the predecessor to Article L. 145-38 of the Commercial Code, was cited as the legal basis for the error in applying the deadline for rent revision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the respondent (Yohji Europe) to pay a sum for legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 145-38 du Code de commerce

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the deadline for filing a rent revision request.

article 27 du décret du 30 septembre 1953

This article, which is the predecessor to Article L. 145-38 of the Commercial Code, was cited as the legal basis for the error in applying the deadline for rent revision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the respondent (Yohji Europe) to pay a sum for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yohji Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section A), au profit de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 avril 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Yohji Europe, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce ;

Attendu que la demande en révision prévue par ce texte ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en révision du prix du bail, présentée par la société Yohji Europe, preneur de locaux à usage commercial dont la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris est propriétaire, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) relève que le bail ayant été révisé à l'amiable à effet du 1er avril 1994, la demande en révision ne devait donc intervenir que postérieurement au 1er avril 1997 et que tel est bien le cas puisque l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 25 novembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire avait notifié la demande en révision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Yohji Europe aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Yohji Europe à payer à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.