Real Estate Promise Termination and Occupation Fee Liability for Non-Payment of Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court upheld the lower court's decision to terminate a promise to sell real estate and order the recipient to pay outstanding occupation fees, because the recipient failed to pay the stipulated monthly indemnity of 5,000 francs as required by Article 10 of the agreement for immediate occupancy, despite only having paid 2,000 francs monthly; the court reasoned that the terms clearly placed the obligation to pay the occupation indemnity, equivalent to the property's rental value, on the recipient from the promise date, and the reference to incapacity insurance in the contract did not exempt the recipient from this payment obligation if the conditions for non-payment were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Real Estate Promise Termination and Occupation Fee Liability for Non-Payment of Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant Pépinières des Mages, Larnac, 30960 Les Mages,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Denis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de la promesse de vente mettait clairement à la charge du bénéficiaire le versement d'une indemnité mensuelle de 5 000 francs en contrepartie de l'occupation immédiate de l'immeuble, qu'il ne résultait pas des stipulations du deuxième paragraphe de cet article que le bénéficiaire put se prévaloir, pour ne pas payer, de l'assurance incapacité totale souscrite par le promettant si les conditions en étaient réunies et qu'elles n'avaient d'intérêt que pour la compréhension des stipulations des deux paragraphes suivants qui réglaient le sort de l'indemnité d'occupation selon que l'option était ou non levée par le bénéficiaire sur qui pesait la charge du paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant était équivalent à la valeur locative de l'immeuble dont il avait la jouissance dès le jour de la signature de la promesse, la cour d'appel, qui a constaté que le bénéficiaire ne s'était acquitté que d'une indemnité mensuelle de 2 000 francs, a pu, sans dénaturation de l'acte, en prononcer la résiliation et condamner M. X... à payer les indemnités d'occupation restées impayées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.