Legislator Jurisprudence & Législation
99-17018 Généré par l'IA

Judicial Liquidator and Individual v. Real Estate Company Property Boundary Dispute

Numéro de cause 99-17018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator for a real estate company and an individual appealed a lower court decision concerning property boundaries. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly determined the limits of the parcels, acting within its authority without needing to conduct further investigations that were not requested, thereby rendering the sole ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator and Individual v. Real Estate Company Property Boundary Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly determined the limits of the parcels, acting within its authority without needing to conduct further investigations that were not requested, thereby rendering the sole ground for appeal unfounded.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire limite de propriété foncière société immobilière motifs de cassation détournement d'objets sous main de justice action en partage successoral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order stating the final decision regarding the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order stating the final decision regarding the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) de la Source et de M. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / du syndicat de la Vallée de Baïgorry, dont le siège est mairie d'Urepel, 64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry,

2 / de M. Edouard X..., demeurant à Narbeko Bidea, quartier Arruntz, 64480 Ustaritz, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat de la Vallée de Baïgorry, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement fixé les limites des parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer au syndicat de la Vallée de Baïgorry la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.