Mistaken Identity in Litigation vs. Sovereign Discretion on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the nullity of two lower court judgments, arguing the initial court erred by mistaking the defendant as an individual when it should have been a specific company, which the appellate court allegedly incorrectly characterized as a mere material error curable on appeal. The high court rejected this, reasoning that since the appeal concerned the merits of the case, the appellate court was fully seized of the matter and properly ruled on the substance, noting the company had participated in the first instance and was defending in the appeal; additionally, the court found the appellate court's factual determination regarding mutual agreements on fee retrocessions was a proper exercise of its sovereign discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mistaken Identity in Litigation vs. Sovereign Discretion on Appeal: The high court rejected this, reasoning that since the appeal concerned the merits of the case, the appellate court was fully seized of the matter and properly ruled on the substance, noting the company had participated in the first instance and was defending in the appeal; additionally, the court found the appellate court's factual determination regarding mutual agreements on fee retrocessions was a proper exercise of its sovereign discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order ruling on the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
This article is cited in relation to the rejection of the request for legal fees/indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Laboure, épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2 / de la société Coutot-Roehrig, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. Z... et de la société Coutot-Roehrig, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 1997 et du jugement rectificatif du 23 mai 1997, en qualifiant inexactement d'erreur matérielle, réparable en appel, la confusion réalisée par les premiers juges sur la personne du défendeur, qui était, non pas M. Z..., personnellement, mais la société Coutot-Roehrig ;
Mais attendu que, la cour d'appel étant saisie du fond du litige, la dévolution s'opérait pour le tout, de sorte que les juges du second degré devaient se prononcer sur le fond, ce qu'ils ont fait en constatant notamment que la société Coutot-Roehrig était intervenue en première instance et défendait devant elle ; que le moyen est donc sans portée ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que les parties s'étaient réciproquement engagées à des rétrocessions d'honoraires dans une certaine proportion ; que par ces motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Coutot-Roehrig ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.