Appellant's Claim for Movable Property Recovery Barred by Statute of Limitations Following Divorce Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that dismissed his claim to recover movable property from the heirs of his ex-wife, which was filed over ten years after a notarial agreement settling the divorce and dividing assets had been signed. The court of cassation rejected the appeal, holding that the appellant's sole ground—alleging misinterpretation of the facts—was merely an attempt to contest the trial judges' discretionary assessment of the evidence regarding the merit of the repossession action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Claim for Movable Property Recovery Barred by Statute of Limitations Following Divorce Settlement: The court of cassation rejected the appeal, holding that the appellant's sole ground—alleging misinterpretation of the facts—was merely an attempt to contest the trial judges' discretionary assessment of the evidence regarding the merit of the repossession action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited to justify ordering the appellant to pay a sum to the opposing party under the terms of that article (costs related to Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Danièle A..., prise en sa qualité d'héritière et de séquestre de sa soeur Claude A..., demeurant ...,
2 / de Mme Céline A..., épouse Z..., ayant demeuré ...,
3 / de Mme Alexandra A..., épouse C..., demeurant ...,
4 / de Bruno A..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel vient Mlle Marion A..., demeurant chez Mme Claire B..., Brahic, 07140 Les Vans,
5 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., et actuellement ...,
6 / de M. Pierre A..., ayant demeuré ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Azat D..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 1999), ont retenu que M. Y... ne justifiait pas du bien fondé de l'action en revendication d'objets mobiliers par lui engagée contre les héritiers de son ex-épouse plus de dix ans après la signature d'un acte notarié de partage transactionnel consécutif à leur divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme globale de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.