Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision denying indemnities following the termination of an agreement, filing the appeal on June 25, 1998, and receiving the acknowledgment of receipt on July 1, 1998. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the initial filing lacked even a summary statement of the grounds for appeal, and the appellant failed to submit the required subsequent memorandum outlining these grounds to the registry within the three-month statutory deadline, leading the Court to declare the appeal forfeited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Appeal: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the initial filing lacked even a summary statement of the grounds for appeal, and the appellant failed to submit the required subsequent memorandum outlining these grounds to the registry within the three-month statutory deadline, leading the Court to declare the appeal forfeited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for deeming the appeal forfeited (déchéance) due to failure to submit the required statement of grounds for cassation within the legal timeframe.
This is the order concerning the condemnation of the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Sauveur Z..., pris en sa qualité de président de l'association SOS Dog assistance, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne comporte pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance du pourvoi, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ;
Attendu que M. Y..., à la suite de la rupture de la convention qu'il avait conclue avec M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obenir le paiement de diverses indemnités ; que M. Y... s'est pourvu, le 25 juin 1998, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes ; que ce pourvoi, dont il a reçu le récépissé de la déclaration le 1er juillet 1998, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'à la date du 1er octobre 1998, il n'a fait parvenir aucun mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.