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99-12801 Généré par l'IA

Heirs' Challenge to Foreclosure Based on Endorsement of Loan Act Fails Procedural Scrutiny

Numéro de cause 99-12801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Heirs to a debtor opposed a real estate foreclosure initiated by a creditor, arguing the creditor lacked the necessary title because the executive copy of the notarial loan act, secured by a mortgage, had been endorsed to another company; the appellate court upheld the foreclosure, reasoning that the debtors could not contest the scope of the endorsement since the debt repayment terms remained unchanged. The High Court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning, which deemed the nature of the endorsement irrelevant because the debt conditions were unaltered, was inoperative and thus violated the procedural code requiring adequate grounds for the decision.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Challenge to Foreclosure Based on Endorsement of Loan Act Fails Procedural Scrutiny: The High Court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning, which deemed the nature of the endorsement irrelevant because the debt conditions were unaltered, was inoperative and thus violated the procedural code requiring adequate grounds for the decision.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier remboursement de dette opposition au commandement de payer biens immeubles héritier endossement

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by using an irrelevant reason to uphold the executory title.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request for costs made by the defendant in cassation (Société Cofilit).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by using an irrelevant reason to uphold the executory title.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by the defendant in cassation (Société Cofilit).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marc X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier d'Edmond X...,

2 / Mme Josette Y..., veuve d'Edmond X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière d'Edmond X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la société Cofilit, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cofilit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, que, par acte notarié du 10 mai 1990, la société Cofilit a consenti un prêt, garanti par une hypothèque, aux époux X... ; que la copie exécutoire de cet acte a été endossée par la société Cofilit au profit de la société SAFBTP le 9 décembre 1991 ; que la société Cofilit ayant délivré aux consorts X..., le 29 juin 1993, un commandement de saisie immobilière, ces derniers se sont opposés à l'adjudication de l'immeuble saisi, au motif que la société Cofilit était dépourvue de titre ; que cette dernière a prétendu que l'endossement avait été fait à titre pignoratif ;

Attendu que pour retenir que la société Cofilit disposait d'un titre à l'appui de sa demande d'adjudication, alors qu'elle avait cédé sa créance par voie d'endosssement au profit de la société SAFBTP, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas aux débiteurs de la société Cofilit de discuter de la portée réelle de cet endossement, dès lors que les conditions de remboursement de la dette sont inchangées ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Cofilit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofilit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.