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98-46256 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Concurrent Appeal Requirement for Conciliation Board Decision

Numéro de cause 98-46256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the appellant sought to challenge a decision made by the conciliation board, which had referred the case to the judgment board after determining that the assisting union delegate lacked a proper mandate, and such a decision is only appealable concurrently with the final judgment on the merits, pursuant to the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Labor Code.

Regeste Legislator

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article R. 516-18 du Code du travail, R. 516-18 du Code du travail; Appeal Inadmissible Due to Concurrent Appeal Requirement for Conciliation Board Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Mots-clés

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procédure de conciliation code de procédure civile décision préjudicielle attaquable concours de motifs de suspension exception d'inconstitutionnalité union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail

These provisions were cited to establish the basis for declaring the appeal inadmissible because it targeted a decision from the conciliation board that was not appealable separately from the final judgment on the merits.

R. 516-18 du Code du travail

This provision was cited to explain why the appealed decision (concerning the mandate of the union delegate) was only appealable concurrently with the judgment on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (bureau de conciliation), au profit de la société SDF Baraf Leonardi Caruhez dite PVC, dont le siège est ... de Gaulle, 06340 la Trinité,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance du bureau de conciliation qui a renvoyé devant le bureau de jugement l'affaire l'opposant à son employeur, la société Baraf Leonardi Caruhez après avoir décidé que le délégué syndical qui l'assistait ne justifiait pas d'un mandat régulier ;

Attendu que cette décision étant susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.