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98-45934 Généré par l'IA

Employee Refusal to Perform Out-of-Scope Task Not Gross Misconduct

Numéro de cause 98-45934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employee, hired as a commercial assistant, who was dismissed for gross misconduct after repeatedly refusing her employer's request to follow up on overdue client payments, a task the employer argued was necessary due to the company's financial difficulties and not entirely outside her duties. The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the appellate court's finding that because the requested task did not fall within the employee's established responsibilities, her refusal could not constitute gross misconduct, thereby validating the requalification of the dismissal as one without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal to Perform Out-of-Scope Task Not Gross Misconduct: The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the appellate court's finding that because the requested task did not fall within the employee's established responsibilities, her refusal could not constitute gross misconduct, thereby validating the requalification of the dismissal as one without real and serious cause.

Mots-clés

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manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail entreprise en difficulté absence injustifiée travail hors de la profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the discretionary power granted by this article to decide that the employee's conduct did not constitute gross misconduct and that the dismissal lacked real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Article 628 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final order to reject a request made by the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SMS France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNC SMS France, domicilié ...,

3 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC SMS France, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / de l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SMS France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée en septembre 1991 par la société MCS Technologie, en qualité d'assistante commerciale, est devenue, suite à une restructuration, salariée de la société SMS France à compter du 30 juin 1994 et a été licenciée par cette dernière société par lettre du 21 février 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir requalifié le licenciement de Mlle X... pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré des injonctions réitérées, de refuser d'exécuter une tâche qui, même si elle ne rentre pas dans ses attributions directes et habituelles, n'est pas manifestement étrangère à ses fonctions et est justifiée par l'intérêt de l'entreprise qui connaît des difficultés motivant la demande de l'employeur ; qu'il était constant que Mlle X..., qui occupait le poste d'assistante commerciale, avait refusé d'effectuer la relance de clients en retard de paiement, tâche qui lui avait été demandée successivement par plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques, dont le président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail , décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMS France et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMS France à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.