Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a decision by the expropriation chamber of the Court of Appeal that confirmed the amount of compensation awarded for expropriated parcels. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by selecting an appropriate valuation method based on relevant reference elements, assessing the value of the expropriated plots according to their actual use as agricultural land at the relevant reference date, and determining that the court was not obligated to adopt the parties' detailed arguments when setting the final compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by selecting an appropriate valuation method based on relevant reference elements, assessing the value of the expropriated plots according to their actual use as agricultural land at the relevant reference date, and determining that the court was not obligated to adopt the parties' detailed arguments when setting the final compensation amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles, Julien X..., demeurant ...,
2 / M. Charles, André X..., demeurant ...,
3 / Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant 14, passage de l'Observatoire, 39400 Morbier,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit de la Communauté de communes du Haut-Jura (Arcade), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence du : Commissaire du Gouvernement près la cour d'appel, Palais de justice, 25000 Besançon,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Communauté de communes du Haut-Jura (Arcade), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant adopté la méthode d'évaluation de son choix et s'étant fondée sur les éléments de référence lui étant apparus les mieux appropriés, la cour d'appel qui, ayant confirmé le montant des indemnités d'expropriation, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les parcelles expropriées et a fixé la valeur de celles-ci selon leur usage effectif de terres agricoles à la date de référence et leurs caractéristiques propres, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Communauté de communes du Haut-Jura (Arcade) la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.