Former Employees v. Railway Company Labor Disputes Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former employees appealed judgments from the labor tribunal that ruled against them in disputes with their former employer, a railway company, but the Supreme Court rejected both appeals because the lower courts had correctly evaluated the factual evidence and evidence presented in the cases, thereby not committing the errors alleged in the grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens; Former Employees v. Railway Company Labor Disputes Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the merits, rejecting the appeals filed by Mme X... and Mme Y...
This order imposes the costs of the proceedings upon the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 99-41.436 formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° K 99-41.437 formé par Mme Abla Y..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 7 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section commerce) au profit de la société Entreprise Ferroviaire Safen, société anonyme dont le siège est ..., Zone industrielle Les Glairons, 38400 Saint-Martin-d'Hères,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-41.436 et K 99-41.437 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... et Mme Y... ont formé des pourvois en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Annecy rendus le 7 janvier 1999 dans les instances les opposant à la société Entreprise ferroviaire Safen ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des jugements que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve des litiges et tranché ceux-ci sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.