Appeal Inadmissible: Challenging Rectification Refusal of Non-Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the appellant sought to challenge a decision by the labor tribunal rendered on September 21, 1998, which had rejected a request to correct a material error in a prior judgment from May 18, 1998. The court reasoned that under procedural rules, an appeal to the Court of Cassation is reserved for final judgments, and since the initial judgment was subject to appeal (as it was a first-instance decision), the subsequent decision merely rejecting the rectification request was also appealable, meaning the direct appeal to the highest court was an improper procedural route.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 402, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Challenging Rectification Refusal of Non-Final Judgment: The court reasoned that under procedural rules, an appeal to the Court of Cassation is reserved for final judgments, and since the initial judgment was subject to appeal (as it was a first-instance decision), the subsequent decision merely rejecting the rectification request was also appealable, meaning the direct appeal to the highest court was an improper procedural route.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the conditions for admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as the basis for restricting the appeal to final judgments, which justifies the inadmissibility finding.
Cited to specify that the rule on appealing rectification decisions does not apply to decisions rejecting rectification requests, supporting the inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section activités diverses), au profit de Mme Germaine Y..., demeurant place du Château, 80510 Long,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 402, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;
Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville rendu le 21 septembre 1998, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté un jugement de la même juridiction du 18 mai 1998 ;
Attendu que le jugement du 18 mai 1998, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; que dès lors le jugement du 21 septembre 1998 qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle était lui-même susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.