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99-18563 Généré par l'IA

Attorney Liability for Unpaid Retirement Contributions

Numéro de cause 99-18563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former party sued an attorney for overdue retirement contributions for the years 1990 and 1991, and the appellate court also upheld additional claims by the retirement fund for contributions from 1996 to 1998. The court rejected the claim that the 1990 contributions were time-barred, reasoning that the five-year prescription period does not apply when the debt amount depends on elements, such as required annual salary statements, that the debtor failed to provide, preventing the creditor from calculating the dues. Furthermore, the court found admissible the additional claims for contributions accruing after the initial judgment as they constituted a necessary supplement to the original demand, pursuant to the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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article 2244 du Code civil, article 566 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Liability for Unpaid Retirement Contributions: The court rejected the claim that the 1990 contributions were time-barred, reasoning that the five-year prescription period does not apply when the debt amount depends on elements, such as required annual salary statements, that the debtor failed to provide, preventing the creditor from calculating the dues. Furthermore, the court found admissible the additional claims for contributions accruing after the initial judgment as they constituted a necessary supplement to the original demand, pursuant to the relevant procedural code article.

Mots-clés

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mise à la retraite créance de cotisation dette impayée responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation cotisation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2244 du Code civil
codecivil
article 566 du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article to declare admissible the additional claim concerning contributions due after the first instance judgment, as it was a complement to the original claim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party under this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 566 du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article to declare admissible the additional claim concerning contributions due after the first instance judgment, as it was a complement to the original claim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party under this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués (CREPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appels (CREPA) a assigné M. X..., avocat, le 24 juillet 1996 en paiement des cotisations afférentes aux années 1990 et 1991 ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamné, la Caisse a demandé le paiement de cotisations et majorations de retard relatives aux années 1996 à 1998 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999) a confirmé le jugement et accueilli les demandes supplémentaires de la Caisse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré non prescrites les demandes afférentes aux cotisations de l'année 1990, alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite à laquelle elle aurait dû être acquittée ; qu'ainsi, en considérant que M. X... n'était pas fondé à invoquer la prescription des cotisations afférentes à l'année 1990 dès lors que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend des déclarations qui n'ont pas été faites, la cour d'appel a violé les articles 2251 et 2277 du Code civil ;

2 / que selon l'article 2244 du Code civil, seule une citation en justice est susceptible d'interrompre la prescription ; qu'ainsi, en considérant que la prescription de l'action en paiement des cotisations pour l'année 1990 avait pu être interrompue par une mise en demeure du 6 décembre 1994, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur était tenu de faire ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la mise en demeure avait interrompu la prescription, ayant relevé que M. X..., malgré deux rappels, n'avait pas fait parvenir à la Caisse, comme il y était tenu, le relevé annuel des salaires de l'année 1990, à partir duquel la Caisse aurait été en mesure de calculer le montant des cotisations, en a déduit exactement que la demande de cotisations de l'année 1990 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des cotisations des années 1996 à 1998, alors, selon le moyen, que constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel les demandes en paiement de cotisations non échues en première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a déclaré recevable la demande additionnelle portant sur les cotisations échues postérieurement au jugement, dès lors que cette prétention constituait le complément de la demande originaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.