Debtor v. Property Syndicate (Over-indebtedness Admissibility Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the over-indebtedness commission regarding their financial situation, but the commission deemed the claim inadmissible because the debtor contested a single debt owed to a property syndicate represented by its manager. The debtor appealed this inadmissibility decision to the enforcement judge, who, after noting that the co-ownership charges debt had already been definitively established by a prior judicial ruling, dismissed the debtor's appeal without ruling on the original admissibility of the over-indebtedness request itself. The Court of Cassation overturned the enforcement judge's decision, reasoning that by failing to rule on the admissibility of the initial request despite the existence of a prior judgment fixing the debt, the enforcement judge violated the relevant procedural code concerning the scope of their review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 5 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Lelièvre aux dépens; Debtor v. Property Syndicate (Over-indebtedness Admissibility Review): The debtor appealed this inadmissibility decision to the enforcement judge, who, after noting that the co-ownership charges debt had already been definitively established by a prior judicial ruling, dismissed the debtor's appeal without ruling on the original admissibility of the over-indebtedness request itself. The Court of Cassation overturned the enforcement judge's decision, reasoning that by failing to rule on the admissibility of the initial request despite the existence of a prior judgment fixing the debt, the enforcement judge violated the relevant procedural code concerning the scope of their review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court judge for not ruling on the admissibility of the debtor's request while fixing the debt.
The company Lelièvre was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdesselem X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le juge du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Lelièvre, société anonyme, dont le siège est ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du ... à Ivry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Lelièvre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la commission de surendettement du Val de Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 juin 1997 ; que cette dernière a estimé la demande irrecevable au motif que le débiteur contestait la créance unique due à la copropriété représentée par son syndic, la société Lelièvre ; que M. X... a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité ;
Attendu que le juge de l'exécution, après avoir constaté que la dette de charges de copropriété avait été fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 mai 1996, a débouté le débiteur de son recours, sans statuer sur la recevabilité de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la société Lelièvre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.