Wife's Obligation to Pay Occupation Indemnity Post-Divorce Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that required a wife, who exclusively occupied the former marital home post-separation until its sale, to pay an occupation indemnity to the community estate starting from the date of the divorce summons. The appellate court had correctly determined that, pursuant to the combined effect of articles concerning the dissolution of the marital regime and the use of indivision property, the occupation indemnity was due from the date of the divorce summons because the exclusive use of the property by one spouse during the divorce proceedings, absent a specific gratuitous assignment under the duty of support, constitutes an undue benefit chargeable to that spouse upon the division of assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 261-1 du Code civil, Art. 815-9 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Obligation to Pay Occupation Indemnity Post-Divorce Summons: The appellate court had correctly determined that, pursuant to the combined effect of articles concerning the dissolution of the marital regime and the use of indivision property, the occupation indemnity was due from the date of the divorce summons because the exclusive use of the property by one spouse during the divorce proceedings, absent a specific gratuitous assignment under the duty of support, constitutes an undue benefit chargeable to that spouse upon the division of assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in combination with Art. 815-9 to establish that compensation is due from the spouse who exclusively enjoys an indivised asset starting from the divorce summons.
Cited in combination with Art. 261-1 to establish that compensation is due from the spouse who exclusively enjoys an indivised asset starting from the divorce summons.
This is the main order, dismissing the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Provision cited when rejecting the request for costs/indemnification made by the opposing party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... et M. X..., mariés le 3 juin 1972 sans contrat préalable, ont, sur assignation du 3 décembre 1991, divorcé le 30 mars 1993 ; que, postérieurement à la séparation de fait, l'épouse a occupé avec les deux enfants la maison dépendant de l'indivision post-communautaire qui a été vendue le 2 mars 1994 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998) d'avoir dit qu'elle était redevable envers la communauté au titre de l'occupation du logement indivis du 3 décembre 1991 au 2 mars 1994 d'une indemnité de 80 000 francs, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'occupation privative de l'immeuble commun par l'épouse et les enfants issus du mariage ne procédait pas, au moins pour partie, d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs et n'était pas de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par l'épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 286, 288 et 295 du Code civil ;
2 ) qu'en infirmant sur le jugement entrepris qui avait fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'épouse à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, mettant ainsi fin au devoir de secours entre époux, et en déclarant celle-ci redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre l'assignation en divorce et la vente du logement, la cour d'appel a violé les articles 212, 255 et 815-9 du Code civil et faussement appliqué l'article 262-1 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 261-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que, procédant à la recherche demandée, la cour d'appel a, d'une part, souverainement constaté que la jouissance de l'immeuble n'avait pas été attribuée à l'épouse à titre gratuit pendant la procédure de divorce en exécution du devoir de secours, d'autre part, décidé à bon droit que l'indemnité était due à compter de l'assignation en divorce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.