Legislator Jurisprudence & Législation
99-12330 Généré par l'IA

Guarantor Asset Transfer Fraudulent Conveyance Insolvency Proof Requirement

Numéro de cause 99-12330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, who acted as a guarantor for a company's debt and subsequently transferred an asset to a newly formed real estate company (SCI) and partially sold shares of that SCI to repay a prior loan, was sued by the creditor bank seeking to render the asset transfer to the SCI ineffective under the *action paulienne* (fraudulent conveyance action). The appellate court granted the bank's request, finding against the transferor on the basis that, despite claiming solvency, he failed to offer repayment or provide a valuation of his assets. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally justify its ruling by not specifying how the bank had established the debtor's insolvency as required by law for the fraudulent conveyance claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1167 du Code civil, Vu l'article 1167 du Code civil, Condamne la banque Rhône Alpes aux dépens; Guarantor Asset Transfer Fraudulent Conveyance Insolvency Proof Requirement: The appellate court granted the bank's request, finding against the transferor on the basis that, despite claiming solvency, he failed to offer repayment or provide a valuation of his assets. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally justify its ruling by not specifying how the bank had established the debtor's insolvency as required by law for the fraudulent conveyance claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de patrimoine insolvabilité preuve de solvabilité responsabilité de la caution droit bancaire remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1167 du Code civil

The court used this article as the legal basis for examining the merits of the case, which ultimately led to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This is the operative order that annuls the lower court's decision.

Condamne la banque Rhône Alpes aux dépens

This provision addresses the allocation of court costs following the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Rhône Alpes

This provision was used to rule on the claim for legal expenses under Article 700 NCPC.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant 3, place de l'Hôtel de Ville, 38470 Vinay,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de la banque Rhône Alpes-Baralp, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) des Augustins, dont le siège est 3, place de l'Hôtel de Ville, 38470 Vinay,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Rhône-Alpes-Baralp, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que M. X... s'est porté caution de la SARL X... en faveur de la Banque Nicolet Lafanéchère et de l'Isère (BNLI), aux droits de laquelle vient la Banque Rhône-Alpes (BRA) ; que la société ayant été mise en liquidation des biens le 29 novembre 1985, la banque a produit sa créance entre les mains du syndic à titre chirographaire ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 25 novembre 1985, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que l'inscription a été prise le 2 décembre 1985 et renouvelée le 3 novembre 1988 ; qu'auparavant, en mai 1985, M. X... a fait apport de cet immeuble à la SCI des Augustins, qu'il avait créée en mars 1985, puis a cédé 1230 parts sociales de cette SCI à un tiers en remboursement d'un prêt qu'il lui avait antérieurement consenti ; que la BRA a assigné la SCI pour se faire déclarer inopposable l'apport en nature à la SCI de l'immeuble litigieux sur le fondement de l'action paulienne ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. X..., bien que soutenant être solvable, n'a fait aucune offre de remboursement à la banque et n'a fourni aucune évaluation de ses biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la banque établissait l'insolvabilité de son débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la banque Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Rhône Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.