Succession vs. Appellant: Loan Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a court of appeals decision ordering him to return a sum of money to a succession, arguing the lower court misinterpreted his submissions by failing to consider his argument that the deceased always formalized advances and by not investigating whether the alleged sums were acknowledged as debts. The Supreme Court rejected the appeal, finding the court of appeals correctly determined that the advances were established and largely uncontested, thereby implicitly ruling on the appellant's submissions by dismissing the need for further investigation into formal documentation or debt acknowledgment, as the core facts of the advances were accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession vs. Appellant: Loan Repayment Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, finding the court of appeals correctly determined that the advances were established and largely uncontested, thereby implicitly ruling on the appellant's submissions by dismissing the need for further investigation into formal documentation or debt acknowledgment, as the core facts of the advances were accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the decision, dismissing the main appeal.
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
This provision was cited when ruling on the application for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Colette X... épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Michèle X... épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement des consorts X... de leur pourvoi incident ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de Louise A... la somme de 251 651 francs, 1) au prix d'une dénaturation de ses conclusions, 2) sans répondre à ces conclusions qui faisaient valoir que la défunte prenait toujours soin de formaliser les avances qu'elle consentait, 3) sans rechercher si les sommes prétendument versées n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les nombreuses avances d'argent consenties par la défunte à M. Z... étaient établies par les pièces versées au dossier et qu'elles n'étaient d'ailleurs pas contestées par l'intéressé qui se bornait à les justifier par le fait que les autres enfants de la défunte en avaient également bénéficié, la cour d'appel, d'une part, n'a pas dénaturé les conclusions de M. Z... qui, après avoir admis l'existence de dons manuels, indiquait que les consorts X... n'évoquaient pas les sommes qu'eux-mêmes avaient reçues de la défunte, d'autre part, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.