Legislator Jurisprudence & Législation
99-12229 Généré par l'IA

Sibling Estate Dispute: Collation of Donation Upheld, Loan Prescription Remanded

Numéro de cause 99-12229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose between siblings regarding the estate of their parents, where two heirs sought the collation of an agricultural chattel/equipment donation and a 9,000 franc loan made to their brother, who was the counterparty in the appeal. The appellate court correctly upheld the decision that the will's specific bequests indicated an intent to dispense with the collation of the donated assets, but it erred regarding the loan debt by improperly applying the statute of limitations, as the court ruled that a debt subject to collation, constituting part of the sharing operation, is not due and cannot be prescribed until the indivision is settled. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision only concerning the finding that the 9,000 franc loan debt was prescribed and remanded that specific issue for further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 829 du Code civil, l'article 829 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sibling Estate Dispute: Collation of Donation Upheld, Loan Prescription Remanded: The appellate court correctly upheld the decision that the will's specific bequests indicated an intent to dispense with the collation of the donated assets, but it erred regarding the loan debt by improperly applying the statute of limitations, as the court ruled that a debt subject to collation, constituting part of the sharing operation, is not due and cannot be prescribed until the indivision is settled. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision only concerning the finding that the 9,000 franc loan debt was prescribed and remanded that specific issue for further proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
frères et sœurs héritier partage successoral donation délai de prescription remise de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 829 du Code civil
Vu l'article 829 du Code civil ;
l'article 829 du Code civil
This article was violated by the lower court in ruling that the debt resulting from the 9000 franc loan was prescribed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the requests for legal expenses made under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 829 du Code civil

This article was violated by the lower court in ruling that the debt resulting from the 9000 franc loan was prescribed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the requests for legal expenses made under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X..., demeurant ...,

2 / Mme Yvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X...,

2 / de Mme Anne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Albert X... et de Mme Yvonne X..., de Me Blondel, avocat des époux Jean-Louis X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Eugène et Adèle X... sont respectivement décédés en 1973 et 1985, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean, Albert et Yvonne ; que les deux derniers ont demandé le rapport aux successions de la valeur du cheptel et du matériel d'exploitation agricole donnés par leurs parents à leur frère Jean ainsi que d'un prêt de 9 000 francs ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des termes des testaments des défunts, qui léguaient les meubles meublants et objets mobiliers garnissant leur maison à leurs enfants Albert et Yvonne, afin d'égaliser leurs parts avec celle de leur frère Jean, l'intention de dispenser celui-ci du rapport à leur succession des biens donnés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 829 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ;

Attendu que pour juger que la dette était prescrite, l'arrêt attaqué retient que Jean X... et son épouse ont reçu en 1961 une somme de 9 000 francs à titre de prêt mais qu'il n'est justifié d'aucune réclamation pour le règlement des intérêts et du principal de ce prêt avant les présentes opérations de partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapporter la dette résultant d'un prêt de 9000 francs consenti aux époux Jean X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les époux Jean-Louis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Jean-Louis X... et celle de M. Albert X... et de Mme Yvonne X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.