Loan Repayment Dispute Regarding Forged Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose after one party loaned two sums of money to another, with the lender later contesting the authenticity of a receipt allegedly showing a repayment of 100,000 francs, asserting the amount was actually 10,000 francs, leading to a lawsuit for the outstanding balance. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, finding that the appellate court correctly evaluated the evidence, noting discrepancies between the contested receipt and other writings by the lender, identifying indices suggesting the addition of a zero, and appropriately applied the burden of proof without making hypothetical findings or wrongly interpreting the lender's statements regarding the 10,000 franc portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Loan Repayment Dispute Regarding Forged Receipt: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, finding that the appellate court correctly evaluated the evidence, noting discrepancies between the contested receipt and other writings by the lender, identifying indices suggesting the addition of a zero, and appropriately applied the burden of proof without making hypothetical findings or wrongly interpreting the lender's statements regarding the 10,000 franc portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
The court applies Article 700 (regarding costs/indemnities) to reject the appellant's claim under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, suivant actes sous seing privé des 21 octobre 1976 et 21 octobre 1978, Mme Y... a consenti à M. X... le prêt, d'une part, de la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux de 10 % par an, d'autre part, de la somme de 36 000 francs ; qu'après avoir attesté avoir reçu différents acomptes par la signature de plusieurs reçus, Mme Y... a contesté l'authenticité d'un reçu portant sur la somme de 100 000 francs en soutenant que ce reçu, signé par elle le 5 décembre 1988, avait été falsifié et qu'il ne portait que sur la somme de 10 000 francs et non de 100 000 francs ; qu'elle a fait assigner M. X... en remboursement du solde de ces prêts ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'expert n'avait examiné que le reçu litigieux alors que la totalité des sommes écrites par Mme Y... lors de sa comparution personnelle faisait apparaître un espace avant les trois derniers zéros, espace non existant sur le reçu contesté, n'a pas écarté sans la moindre analyse le rapport de l'expert, qu'ensuite, sans statuer par des motifs hypothétiques, elle a relevé différents indices dont il résultait que le reçu avait été falsifié par l'ajout d'un zéro, qu'en outre, elle n'a pas inversé la charge de la preuve en recherchant si M. X... justifiait de sa libération, qu'enfin, sans retenir l'aveu de Mme Y..., elle a seulement relevé que celle-ci ne contestait pas avoir reçu la somme de 10 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.