Court of Cassation Dismissal for Failure to State Grounds of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, proceeding against an appellate court decision via a declaration of appeal filed on March 1, 1999, failed to include even a summary statement of the grounds for cassation in that declaration. Because the appellant also failed to timely transmit a subsequent memorandum containing these grounds to the Court of Cassation registry within the three-month period following the declaration, the Court of Cassation, acting *sua sponte*, declared the appeal inadmissible (dechéance) based on the procedural requirement of Article 989 of the New Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Dismissal for Failure to State Grounds of Appeal: Because the appellant also failed to timely transmit a subsequent memorandum containing these grounds to the Court of Cassation registry within the three-month period following the declaration, the Court of Cassation, acting *sua sponte*, declared the appeal inadmissible (dechéance) based on the procedural requirement of Article 989 of the New Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the ground for declaring the appeal forfeited (déchéance) due to the failure to file the statement of grounds for appeal within the prescribed time limit.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for costs incurred during the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Papa Khaly Y..., agissant en sa qualité de gérant de la société en nom collectif (SNC) Tant qu'il y aura des marques, anciennement domicilié ... de Brosse, 35000 Rennes, et demeurant actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er mars 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 juillet 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.