Employee Dismissal for Excessive Sick Leave Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee with long tenure was dismissed by their employer due to numerous, disruptive sick leave absences necessitating permanent replacement. The employee appealed, arguing the stated duration of absence was factually incorrect and that the absences had not demonstrably caused disorganization or required definitive replacement. The Supreme Court rejected the appeal because the employee had admitted to the higher number of absence days during the prior appeal proceedings, making the factual dispute on the number of days inadmissible, and the appellate court, acting within its sovereign power, had factually determined that the repeated absences caused production disorganization requiring the employee's definitive replacement, thereby establishing a real and serious cause for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... Colas aux dépens; Employee Dismissal for Excessive Sick Leave Upheld: The employee appealed, arguing the stated duration of absence was factually incorrect and that the absences had not demonstrably caused disorganization or required definitive replacement. The Supreme Court rejected the appeal because the employee had admitted to the higher number of absence days during the prior appeal proceedings, making the factual dispute on the number of days inadmissible, and the appellate court, acting within its sovereign power, had factually determined that the repeated absences caused production disorganization requiring the employee's definitive replacement, thereby establishing a real and serious cause for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order determining the outcome of the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia Y... X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Martineau, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement zone d'activité concertée Ecoparc, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 12 mai 1995, Mme Y... Colas, salariée de la société Martineau depuis le 25 septembre 1972, a été licenciée aux motifs, notamment, que ses nombreux arrêts de travail pour maladie désorganisaient la production et nécessitaient son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
que la cour d'appel (Angers, 28 avril 1998) l'a déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... Colas fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la durée des absences pour maladie n'avait été, pendant les douze mois précédant le licenciement, que de 107 jours et non de 125 jours, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée ;
2 / que la salariée, qui était apte à reprendre le travail, a été licenciée en raison de ses absences répétées dont il n'est établi, ni qu'elles aient causé des perturbations dans l'entreprise, ni qu'elles aient contraint l'employeur à procéder à son remplacement définitif ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne contestait pas avoir été absente pour maladie 125 jours dans les douze derniers mois ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à la thèse ainsi développée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que les absences répétées de la salariée avaient désorganisé la production dans l'entreprise et nécessité son remplacement définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Colas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.