Employee Re-employment Priority Right Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sought compensation for the employer's failure to respect his priority right to re-employment, having made the request on April 7, 1997, while the employer had hired new staff on February 3 and March 20, 1997. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the right to re-employment priority only becomes enforceable against the employer from the date the employee formally requests to benefit from it, and since the lower court had found the hiring occurred before the employee's request, it failed to apply the relevant labor code article correctly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-14 du Code du travail, Article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Re-employment Priority Right Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the right to re-employment priority only becomes enforceable against the employer from the date the employee formally requests to benefit from it, and since the lower court had found the hiring occurred before the employee's request, it failed to apply the relevant labor code article correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to quash the lower court's ruling on the interpretation and violation of this article concerning the priority of re-employment.
This article was mentioned in the reasoning section as the basis for the employee's claim for damages, though the final decision quashed the judgment based on L. 321-14.
The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding the allocation of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha Secours, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Espace Berlioz La Monnaie, 26100 Romans, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Alpha Secours, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X... a informé son employeur, le 7 avril 1997, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'estimant que cette priorité n'avait pas été respectée, le salarié a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le jugement attaqué, après avoir relevé que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 7 avril 1997, retient que l'employeur a engagé des salariés le 3 février et le 20 mars 1997 et qu'en conséquence la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ;
Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la demande du salarié aux fins de bénéficier de la priorité de réembauchage était postérieure aux embauches relevées, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.