Legislator Jurisprudence & Législation
99-16149 Généré par l'IA

Boundary Dispute and Self-Help Damages

Numéro de cause 99-16149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One party sued another for boundary demarcation and damages after the defendant allegedly cut down a dividing fence; the defendant counterclaimed for damages, alleging the plaintiff forcibly opened the barrier preventing necessary utility renovations. The appellate court rejected the counterclaim, finding the defendant had violated covenants by partially enclosing the setback area, and thus could not be faulted for forcing the barrier to perform renovations. The high court partially overturned this decision, ruling that the appellate court violated the principle against self-help by failing to consider the defendant's liability for damages to the barrier, even if the defendant was performing necessary work.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Boundary Dispute and Self-Help Damages: The appellate court rejected the counterclaim, finding the defendant had violated covenants by partially enclosing the setback area, and thus could not be faulted for forcing the barrier to perform renovations. The high court partially overturned this decision, ruling that the appellate court violated the principle against self-help by failing to consider the defendant's liability for damages to the barrier, even if the defendant was performing necessary work.

Mots-clés

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délimitation de terrain demande reconventionnelle droit de construire en limite protection des prestations dommages-intérêts civils violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal had violated the principle that no one has the right to take justice into their own hands, leading to the partial cassation.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts pour avoir dégradé sa barrière

This is the operative part of the final order concerning the substantive issue, leading to the partial annulment of the lower court's decision regarding damages.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision governs the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Paule Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les articles 3 et 4 des charges et conditions de l'acte de vente qui n'excluent pas tout autre préjudice qu'esthétique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 octobre 1997), qu'assignée par Mme Y... en bornage et en paiement de dommages-intérêts, Mme X..., faisant valoir que celle-ci avait scié la barrière clôturant le passage entre les parcelles, a reconventionnellement sollicité sa condamnation en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait clôturé et couvert partiellement la marge de recul entre les parcelles, en violation des articles 3 et 2 des charges et conditions de l'acte de vente par la Société immobilière de la Martinique, retient qu'il ne peut être reproché à Mme Y... d'avoir forcé la barrière qui l'empêchait de réaliser des travaux nécessaires de rénovation EDF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul n'a le droit de se faire justice à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts pour avoir dégradé sa barrière, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.