Supreme Court Nullification of Dependent Appellate Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation reviewed an appeal concerning a judgment from the Court of Appeal of Amiens dated July 1, 1999, which was connected to a prior decision from the same appellate court dated November 26, 1998. The court determined that because its prior decision on December 19, 2000, had annulled the earlier November 26, 1998, ruling, the subsequent July 1, 1999, ruling, which was necessarily dependent on the annulled decision, must also be entirely nullified without referral back to the lower court, pursuant to the second paragraph of Article 625 of the new Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Supreme Court Nullification of Dependent Appellate Ruling: The court determined that because its prior decision on December 19, 2000, had annulled the earlier November 26, 1998, ruling, the subsequent July 1, 1999, ruling, which was necessarily dependent on the annulled decision, must also be entirely nullified without referral back to the lower court, pursuant to the second paragraph of Article 625 of the new Civil Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the annulment of the appealed decision due to its dependency on a prior annulled decision.
This provision indicates the procedural disposition that no referral back to the lower court is necessary.
This order imposes the costs of the proceedings on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Françoise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Albert X...,
2 / de M. Olivier X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée le 19 décembre 2000 de l'arrêt n° 75 rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens entraîne l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens n° 66 du 1er juillet 1999 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.