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99-19713 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Storefront Kiosk Obstruction and Contractual Interpretation

Numéro de cause 99-19713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial lessee sued its lessor for damages, arguing that the installation of a kiosk in front of its shop window, partially obscuring the window and signage, frustrated the lease's intended benefit of a fourteen-meter-long storefront, which was reduced to seven meters and cast in shadow by the kiosk. The Court of Appeal found in favor of the lessee, awarding damages based on the reduction of signage effect and inability to acquire new clientele proportionate to the sales area due to the kiosk's obstruction. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the lease agreement made no reference to the storefront size, the lower court improperly distorted the lease terms in violation of the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Storefront Kiosk Obstruction and Contractual Interpretation: The Court of Appeal found in favor of the lessee, awarding damages based on the reduction of signage effect and inability to acquire new clientele proportionate to the sales area due to the kiosk's obstruction. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the lease agreement made no reference to the storefront size, the lower court improperly distorted the lease terms in violation of the principle of contractual good faith.

Mots-clés

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locataire commercial dommages-intérêts contractuels contrat de bail modalités de vente contrats conclus dans l'établissement convention de renvoi

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by misinterpreting the clauses of the lease agreement.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant company LMS.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by misinterpreting the clauses of the lease agreement.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant company LMS.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Casino Guichard Perrachon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LMS, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Casino Guichard Perrachon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société LMS, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), que la société Genty, aux droits de laquelle se trouve la société Casino Guichard Perrachon (société Casino), a donné à bail, en 1991 pour 10 ans, à la société LMS des locaux situés dans un centre commercial pour qu'elle y exploite un commerce à l'enseigne "l'Univers de la literie" ; que se plaignant de la présence d'un kiosque de vente d'articles de bijouterie installé au droit de sa vitrine, la masquant en partie ainsi que l'enseigne, la société LMS a assigné la bailleresse aux fins de faire prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;

Attendu que, pour condamner la société Casino à payer à la société LMS une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la considération que le bail devait offrir au preneur une vitrine de 14 mètres de long donnant sur la galerie marchande, alors que cette vitrine avait été ramenée dans des conditions non élucidées à 7 mètres et se développait ainsi toute entière dans l'ombre portée par le kiosque, se suffit à elle-même pour expliquer que la société LMS avait perdu, lors de son transfert depuis la zone industrielle où elle exerçait antérieurement son activité, une partie de l'effet d'enseigne acquis en ce lieu et n'avait pu développer aucune clientèle nouvelle à proportion de sa surface de vente au sein du centre commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail ne fait aucune référence à la vitrine, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses du bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société LMS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LMS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.