Legislator Jurisprudence & Législation
00-11204 Généré par l'IA

Appeal on Expert Selection and Impartiality Rejected as Abusive

Numéro de cause 00-11204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision that upheld the discretionary choice of experts made by a lower court and affirmed that any alleged errors made by one expert in a separate matter did not compromise their impartiality. The highest court rejected the appeal, finding that the challenges to the expert selection and impartiality assessment were matters within the lower court's sovereign power of appreciation, and further deemed the appeal itself to be abusive.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Expert Selection and Impartiality Rejected as Abusive: The highest court rejected the appeal, finding that the challenges to the expert selection and impartiality assessment were matters within the lower court's sovereign power of appreciation, and further deemed the appeal itself to be abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
impartialité de l'expert pouvoir d'appréciation recevabilité du recours incident prévention du juge droit d'obtenir une décision honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the defendants based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the defendants based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique du sport, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Z... Marie Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

3 / de M. Didier X..., demeurant Centre médical Tourville, ...,

4 / de la société Le Sou médical, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique du sport, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ,tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause le choix des experts fait par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999), choix qui relève de son pouvoir discrétionnaire ; que la seconde branche tend, quant à elle, à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que les erreurs qu'auraient pu commettre l'un des experts dans une autre expertise n'étaient pas de nature à affecter son impartialité ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique du sport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique du sport à payer la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros, d'une part, et ensemble, à M. X... et à la société le Sou médical, d'autre part, à Mme Y... ;

Condamne la Clinique du sport à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.