Legislator Jurisprudence & Législation
98-45369 Généré par l'IA

Night Supervisor On-Call Time Compensation Dispute

Numéro de cause 98-45369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired initially as a night watchman and later as a night supervisor in a facility for handicapped children, claimed that his "on-call" time was actually effective working time and sought back pay, which the lower court rejected by applying a collective agreement's time equivalence formula for night supervision. The Supreme Court partially overturned the decision, reasoning that time spent required to remain on-site in a dedicated room for night surveillance, preventing the employee from freely pursuing personal activities, constitutes effective working time, not mere on-call time, and further noted that time equivalence schedules are inapplicable to part-time employees, meaning the lower court failed to establish a legal basis by not investigating the employee's claim that his contract was part-time.

Regeste Legislator

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article L. 212-2 du Code du travail, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Night Supervisor On-Call Time Compensation Dispute: The Supreme Court partially overturned the decision, reasoning that time spent required to remain on-site in a dedicated room for night surveillance, preventing the employee from freely pursuing personal activities, constitutes effective working time, not mere on-call time, and further noted that time equivalence schedules are inapplicable to part-time employees, meaning the lower court failed to establish a legal basis by not investigating the employee's claim that his contract was part-time.

Mots-clés

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travail de nuit travail sur appel salariés à temps partiel travail supplémentaire direction des travaux délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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article L. 212-2 du Code du travail
codedutravail
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles are cited as the procedural basis for the rendering and signing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur

These articles, concerning working time and on-call duty, form the substantive legal basis for the Court's finding that the lower court erred in applying equivalence hours for part-time work.

11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

This collective agreement provision was examined and ultimately deemed inapplicable by the Supreme Court due to lack of legal basis for applying equivalence schedules to part-time employees.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited as the procedural basis for the rendering and signing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Chagny, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Leblanc, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 2 septembre 1991, en qualité de veilleur de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté au lycée d'enseignement professionnel "La Martinière" ; qu'à compter du 1er janvier 1995, il a exercé dans le même établissement les fonctions de surveillant de nuit, son contrat de travail à temps partiel prévoyant des temps de travail effectif et des temps dit "d'astreinte" ; qu'il a été licencié par lettre du 7 mars 1998 ; qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre le 2 septembre 1991 et le 31 décembre 1995 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L. 212-2 du Code du travail différencie le temps de travail effectif du temps de repos et du temps d'astreinte et prévoit la faculté de déroger aux règles afférentes aux temps de repos et au temps d'astreinte par des conventions collectives ; qu'elle retient qu'en l'espèce, l'article 11 de l'annexe n° 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit sous le titre "surveillance de nuit" une compensation : les 9 premières heures de veille sont assimilées à 3 heures de travail éducatif et entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'elle ajoute que le contrat de travail du salarié se réfère à ce mode de rémunération et que le surveillant de nuit remplit la mission prévue par ce texte ; qu'elle en conclut que la rémunération prévue par ce contrat doit s'appliquer ;

Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ;

Attendu, en outre, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, son contrat était à temps partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.