Legislator Jurisprudence & Législation
99-19947 Généré par l'IA

Adjudication Payment Not Constituting Agricultural Leasehold

Numéro de cause 99-19947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who successfully adjudicated several communal land parcels argued before the court that his temporary right of enjoyment, secured by payment of a fee, constituted a recognized agricultural leasehold agreement, entitling him to tenant protections. The appellate court rejected this claim, finding that the adjudication price represented a payment for temporary enjoyment for a single year, not a lease for exploitation, and that the facts did not establish that the adjudication was intended for agricultural exploitation as required by relevant rural and territorial collective codes. The High Court upheld the dismissal, reasoning that the lower court was not obligated to pursue inquiries or respond to arguments rendered irrelevant by its factual finding that the adjudication price did not equate to a farm lease.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. F... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Adjudication Payment Not Constituting Agricultural Leasehold: The appellate court rejected this claim, finding that the adjudication price represented a payment for temporary enjoyment for a single year, not a lease for exploitation, and that the facts did not establish that the adjudication was intended for agricultural exploitation as required by relevant rural and territorial collective codes. The High Court upheld the dismissal, reasoning that the lower court was not obligated to pursue inquiries or respond to arguments rendered irrelevant by its factual finding that the adjudication price did not equate to a farm lease.

Mots-clés

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bail à ferme agricole paiement de l'émolument droit foncier droits du locataire prix du terrain jouissance des droits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. F... aux dépens
This provision governs the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs under this specific provision (equivalent to modern Art. 700 CPC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. F... aux dépens

This provision governs the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs under this specific provision (equivalent to modern Art. 700 CPC).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis F..., demeurant 48260 Nasbinals,

en cassation d'un arrêt n° 333 rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la commune de Nasbinals, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 48260 Nasbinals,

2 / de M. E...,

3 / de M. Jean-Louis D...,

4 / de M. B...,

5 / de M. C...,

6 / de M. Z...,

7 / de M. X...,

8 / de M. A...,

9 / de M. Y...,

demeurant tous 48260 Nasbinals,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., de Me Jacoupy, avocat de la commune de Nasbinals, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1999, n° 333) que M. F... a obtenu l'adjudication de plusieurs parcelles de biens sectionnaux mises aux enchères par la commune de Nasbinals ; qu'il a assigné celle-ci pour être reconnu titulaire d'un bail à ferme ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de commune, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural ou à leur groupement et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ; que les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ne peuvent être conclues que pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par un arrêté du préfet ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le demandeur avait la jouissance des parcelles mises à sa disposition par la commune sur les biens des sections, moyennant le paiement d'une redevance et sans même s'expliquer sur l'éventualité d'une convention pluriannuelle de pâturage au sens des articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural, auxquels renvoie l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ;

2 / que le caractère onéreux des conventions était établi, d'une part, par les mentions du procès-verbal d'adjudication, d'autre part, par les diverses réclamations du Trésor public agissant comme mandataire de la section de la commune pour le recouvrement de la contrepartie onéreuse à la location ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant encore qu'il n'était pas contesté que la mise à disposition de certaines parcelles par des non agriculteurs était à "titre gratuit", sans même procéder à l'analyse, même succincte, des documents versés aux débats par M. F... à l'appui de sa contestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 411-1 du Code rural ;

3 / qu'en toute hypothèse, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural, la preuve de l'existence des contrats visés à l'article L. 411-1 pouvant être rapportée par tous moyens ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, au demeurant, n'a pas caractérisé l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du Code rural, a violé les textes ci-dessus visés, ensemble l'article L. 411-15 du Code rural ;

4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. F..., faisant valoir que le conseil municipal avait l'obligation d'attribuer les biens sectionnaux aux seuls agriculteurs prioritaires dans les conditions de l'article L. 151-10 du Code des communes, repris à l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ayant retenu que le prix d'adjudication ne saurait se confondre avec un fermage puisqu'il concerne l'entrée en jouissance temporaire pour une année et non pas l'exploitation et que rien n'établissait que l'adjudication était faite en vue de l'exploitation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. F..., le condamne à payer à la commune de Nasbinals la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.