Legislator Jurisprudence & Législation
99-41161 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Employee Dismissal and Procedural Deficiencies in Appeal

Numéro de cause 99-41161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a fixed-term contract from July 1, 1996, to July 1, 1998, was dismissed by the employer on January 21, 1997, leading the employee to sue for various indemnities, including damages for early termination. The employer appealed the initial ruling but failed to raise any specific grounds for appeal before the Court of Appeal, which consequently upheld the initial decision awarding damages. The Supreme Court rejected the employer's subsequent appeal, reasoning that since the employer had failed to present any arguments before the appellate court, the lower court was correct in confirming the judgment, and the grounds raised for the first time in the Supreme Court were new and inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Sud ingénierie aux dépens; Fixed-Term Contract Employee Dismissal and Procedural Deficiencies in Appeal: The employer appealed the initial ruling but failed to raise any specific grounds for appeal before the Court of Appeal, which consequently upheld the initial decision awarding damages. The Supreme Court rejected the employer's subsequent appeal, reasoning that since the employer had failed to present any arguments before the appellate court, the lower court was correct in confirming the judgment, and the grounds raised for the first time in the Supreme Court were new and inadmissible.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé résiliation anticipée résiliation injustifiée du bail notion de décision droit de la fonction publique contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
Condamne la société Sud ingénierie aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne la société Sud ingénierie aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud ingénierie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Pascaline X... Y... Z..., demeurant ..., appartement 04, 97410 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Chane Y... Z... a été engagée par la société Sud ingénierie, en qualité de sécrétaire, pour une période allant du 1er juillet 1996 au 1er juillet 1998 ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 21 janvier 1997 ; que, contestant cette rupture, Mme Chane Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de fin de contrat, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que la société Sud ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motifs et non réponse aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à sa salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon les moyens :

1 ) que n'ayant pu être présent devant le conseil des prud'hommes elle n'avait pu faire connaître sa position ;

2 ) que la rupture du contrat de travail était la conséquence des difficultés financières de la société et qu'elle avait proposé à la salariée sa réintégration dans l'entreprise ;

Mais attendu que la société Sud ingénierie, appelante, n'ayant formulé aucun moyen devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement attaqué ; que les moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud ingénierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.