Legislator Jurisprudence & Législation
98-41150 Généré par l'IA

Revocation of Dismissal Granted, Appeal on Merits Rejected for Gross Misconduct

Numéro de cause 98-41150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant filed a request to revoke a prior decision that had dismissed their appeal on the grounds that the attorney filing the supplemental brief lacked the special power of attorney, which the litigant asserted was an error because the required power of attorney had, in fact, been provided. The Court granted the request to revoke the prior decision due to this material error, but upon re-examination of the merits, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's deliberate falsification of accounts for personal gain, which endangered the organization's financial recovery, constituted gross misconduct ("faute lourde"), as the appellate court had sufficiently based this determination on the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, DECLARE la requête RECEVABLE, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Revocation of Dismissal Granted, Appeal on Merits Rejected for Gross Misconduct: The Court granted the request to revoke the prior decision due to this material error, but upon re-examination of the merits, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's deliberate falsification of accounts for personal gain, which endangered the organization's financial recovery, constituted gross misconduct ("faute lourde"), as the appellate court had sufficiently based this determination on the evidence presented.

Mots-clés

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examen au fond manquements financiers annulation de la décision administrative licenciement abusif réexamen d'une décision antérieure procuration spéciale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal on the merits (the ruling after the decision to set aside the previous judgment).
DECLARE la requête RECEVABLE
This procedural order declares the subsequent request admissible for judgment on the merits.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs made by the association Actios.
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal on the merits (the ruling after the decision to set aside the previous judgment).

RABAT l'arrêt n° 563 D rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation

This procedural order sets aside the previous judgment, which was the subject of the request.

DECLARE la requête RECEVABLE

This procedural order declares the subsequent request admissible for judgment on the merits.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs made by the association Actios.

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. X...,

en rabat de l'arrêt de déchéance rendu le 26 janvier 2000 sous le numéro 563, dans l'instance l'opposant à l'association Actios, dont le siège est 57, rue Notre Dame des Prés, 10120 Saint-André-les-Vergers,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que M. X... a présenté une requête en date du 24 mars 2000 aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de Cassation, qui a prononcé la déchéance pour défaut de pouvoir spécial du mandataire ayant établi le mémoire ampliatif, du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims dans une instance opposant M. X... à l'association Actios ;

Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mandataire ne disposait pas d'un pouvoir spécial régulier, alors qu'il résulte des justificatifs fournis par M. X... à l'appui de sa requête que le mémoire ampliatif présenté au soutien du pourvoi par le mandataire était accompagné d'un pouvoir spécial ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 26 janvier 2000 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1997) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le fait pour un directeur de centre agréé de présenter sciemment des comptes inexacts et des bilans non sincères qui retardaient la mise en place de mesures indispensables au redressement financier conjugué avec la volonté de tirer anormalement profit pour son bénéfice personnel, caractérisait l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le fait pour un salarié remplissant des fonctions de direction de falsifier sciemment les comptes aux fins d'en tirer un bénéfice personnel mettait en péril le redressement financier de l'association ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'étaient caractérisées une intention de nuire à l'entreprise et, en conséquence, une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 563 D rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;

DECLARE la requête RECEVABLE ;

Et statuant au fond :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Actios ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.