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99-43622 Généré par l'IA

Severance Indemnity Calculation in Food Retail Employment Appeal

Numéro de cause 99-43622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal concerning the calculation of a conventional severance indemnity based on an employment contract governed by a collective bargaining agreement in the food retail sector, where the appellant argued that a specific provision granting an indemnity equivalent to one-sixth of a month's salary per month of seniority should apply to his entire length of service. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the stipulated indemnity calculation—one-sixth of a month's salary per month of seniority—was correctly applied only to the employee's years of service exceeding twenty-eight years, not to the entirety of their seniority.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Severance Indemnity Calculation in Food Retail Employment Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the stipulated indemnity calculation—one-sixth of a month's salary per month of seniority—was correctly applied only to the employee's years of service exceeding twenty-eight years, not to the entirety of their seniority.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité contrats de travail allocation de départ calcul des annuités ancienneté de service salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Flodis (Codec) Cabinet Sigeste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... - Parc d'Ariane, bâtiment A, 13090 Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 19 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Flodis ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour l'application de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, l'indemnité égale à 1/6e de mois de salaire par mois d'ancienneté prévue par ledit texte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'appliquait non pas à toute l'ancienneté du salarié mais seulement à ses années de présence au-delà de vingt-huit ans d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.