Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Legal Aid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision of the Paris Court of Appeals, but the appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory two-month time limit following notification of the lower court's decision. The court reasoned that although the appellant filed a request for legal aid before the appeal deadline, which normally interrupts the deadline, a new two-month period began upon notification of the legal aid office's rejection on June 13, 1998; therefore, the subsequent filing of the appeal on October 14, 1998, was untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 528 du nouveau Code de procédure civile, article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Legal Aid Rejection: The court reasoned that although the appellant filed a request for legal aid before the appeal deadline, which normally interrupts the deadline, a new two-month period began upon notification of the legal aid office's rejection on June 13, 1998; therefore, the subsequent filing of the appeal on October 14, 1998, was untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the finding of inadmissibility regarding the deadline for filing the appeal.
Cited as the legal basis for the finding of inadmissibility regarding the deadline for filing the appeal.
Cited as the legal basis for the finding of inadmissibility concerning the interruption of the deadline due to the legal aid request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Net futur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., centre d'activités "Citrail", 93506 Pantin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Net futur, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile, l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il résulte de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;
Attendu que Mme X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 novembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Net futur ; que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par décision en date du 27 mai 1998, notifiée le 13 juin 1998 ;
que Mme X... a déposé une déclaration de pourvoi le 14 octobre 1998 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.