Court Registry Directive Insufficient to Trigger Lapse of Labor Instance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that had declared an employee's labor dispute to have lapsed, based on the employee's failure to take action for two years following a directive to file. The appellate court incorrectly applied the rule governing the lapse of proceedings, which requires that the parties abstain from performing diligence *expressly ordered by the jurisdiction* within the statutory two-year period; the Court of Cassation ruled that a directive issued only by a court registry official, and not formally by the tribunal itself, was insufficient to trigger the lapse of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court Registry Directive Insufficient to Trigger Lapse of Labor Instance: The appellate court incorrectly applied the rule governing the lapse of proceedings, which requires that the parties abstain from performing diligence *expressly ordered by the jurisdiction* within the statutory two-year period; the Court of Cassation ruled that a directive issued only by a court registry official, and not formally by the tribunal itself, was insufficient to trigger the lapse of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because it wrongly applied this article by considering diligences ordered by a registry official as if they were ordered by the jurisdiction.
The defendant company was ordered to pay a specific sum to the plaintiff based on this provision regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que, pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par Mme X... à l'encontre de son employeur la société Casino France, l'arrêt attaqué énonce que la salariée n'a accompli aucune diligence pendant les deux années ayant suivi l'injonction de conclure formulée dans un courrier signé par un fonctionnaire du greffe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites par le greffe n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino France à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.