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99-15539 Généré par l'IA

Child Support Calculation Discretion Affirmed

Numéro de cause 99-15539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appealing party challenged a lower court's decision regarding the amount of child support owed by the father, arguing the decision lacked a legal basis and failed to respond to arguments; however, the highest court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had sovereign discretion, based on duly submitted evidence, to assess the respective financial resources and needs of the parents and children to set the support obligation as of the date of its ruling, without being obligated to address every detail of the parties' submissions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Child Support Calculation Discretion Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

Mots-clés

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calcul de la contribution d'entretien pouvoir d'appréciation du juge cause de l'obligation base de calcul soutien financier procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order of the court, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order of the court, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile - section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, dans l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999), a, au vu des pièces régulièrement versées aux débats et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, évalué leurs ressources et charges respectives ainsi que les besoins de leurs enfants communs avant de fixer, à la date de sa décision, la contribution du père à leur entretien ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.