Legislator Jurisprudence & Législation
99-14232 Généré par l'IA

Sale Resolution Contingent on Annuity Payment and Redemption Dispute

Numéro de cause 99-14232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision regarding the resolution of a sale contingent on an annuity payment, where the buyer claimed to have validly exercised a right of redemption. The appellate court correctly found that the right of redemption was not properly exercised because the buyer had not obtained the seller's consent and his subsequent claim for redemption lacked good faith, and further, the court properly determined that the service of the resolution summons constituted a formal notice to pay the overdue annuity, thereby justifying the resolution, while correctly limiting the seller's claim for an occupation indemnity to the period following the cessation of annuity payments, as prior arrearages were contractually deemed to cover damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Resolution Contingent on Annuity Payment and Redemption Dispute: The appellate court correctly found that the right of redemption was not properly exercised because the buyer had not obtained the seller's consent and his subsequent claim for redemption lacked good faith, and further, the court properly determined that the service of the resolution summons constituted a formal notice to pay the overdue annuity, thereby justifying the resolution, while correctly limiting the seller's claim for an occupation indemnity to the period following the cessation of annuity payments, as prior arrearages were contractually deemed to cover damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité acheteur versement de dommages-intérêts réalisation anticipée décisions relatives au régime pécuniaire adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to award costs (indemnité) to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to award costs (indemnité) to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Berthe Z..., veuve Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Claudie X..., demeurant Villa Musael and IT 29 ter, Itaosy (Madagascar),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'avait pas donné son consentement pour accepter le rachat de la rente et que la demande reconventionnelle de M. A..., en réplique, à l'action en résolution de la vente exercée par le crédirentier, alors que la rente n'était plus payée, ne caractérisait pas l'exercice de bonne foi de la faculté de rachat aux conditions du contrat, la cour d'appel a déduit, de ces seuls motifs, que la faculté de rachat n'avait pas été valablement exercée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne demandait pas que soit constatée une résolution de plein droit de la rente à la suite de la délivrance d'un commandement, mais que cette résolution soit prononcée sur le constat qu'une mise en demeure de payer contenant déclaration de sa part de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire était demeurée infructueuse, et qu'à cette fin, elle avait délivré l'assignation en résolution du 8 décembre 1992 régulièrement signifiée à M. A... qui s'était constitué dans le mois de la délivrance de l'acte et qui n'avait pas payé les causes de l'assignation, la cour d'appel a pu en déduire que cette assignation valait mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon l'acte de vente, seuls les termes d'arrérages touchés par le vendeur lui demeureraient acquis de plein droit à titre de dommages-intérêts et d'indemnité, que l'interruption de service de la rente remontant au 1er mai 1992, la demande de Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas fondée pour la période antérieure puisque le préjudice subi par elle se trouvait contractuellement indemnisé par l'acquisition à titre définitif et indemnitaire du montant des arrérages perçus entre la date de la vente et le 1er mai 1992, la cour d'appel a retenu souverainement qu'à compter du 1er mai 1992, sa demande d'indemnité d'occupation était fondée jusqu'à la libération des lieux et restitution de la propriétaire dans toutes ses prérogatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.