Appeal Regarding Appointment of Simple Curatorship Due to Impaired Faculties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that placed them under simple curatorship, arguing against the necessity of this measure despite medical evidence indicating severe neurological and somatic pathologies preventing the expression of their will and the ability to manage their own affairs. The high court upheld the lower court's judgment, reasoning that the findings of fact—supported by a medical certificate and the lower court's specific observations regarding the impairment of faculties and the need for advice or control in civil life—legally satisfied the conditions required by the Civil Code articles concerning curatorship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Appointment of Simple Curatorship Due to Impaired Faculties: The high court upheld the lower court's judgment, reasoning that the findings of fact—supported by a medical certificate and the lower court's specific observations regarding the impairment of faculties and the need for advice or control in civil life—legally satisfied the conditions required by the Civil Code articles concerning curatorship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles as the legal basis for upholding the decision placing the appellant under curatorship.
This article pertains to the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal de grande instance d'Avignon (1re chambre, 2e section), au profit de l'Association tutélaire de Vaucluse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 2 février 1999) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle simple ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait établi, le 22 janvier 1998, un certificat médical attestant que l'état de santé de X... justifiait sa mise sous tutelle ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal a relevé, par motifs propres, que X... présente plusieurs pathologies neurologiques et somatiques qui altèrent ses facultés corporelles au point d'empêcher l'expression de sa volonté et, par motif adopté, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de gérer seule ses affaires et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'il a ainsi constaté l'existence des deux conditions exigées par les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.