Legislator Jurisprudence & Législation
99-11159 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Economic Interest Grouping (Milk Quota Penalties)

Numéro de cause 99-11159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural operator, a member of a cooperative which in turn was a member of an economic interest grouping (EIG) tasked with managing milk quotas, was sued by the EIG for penalties due to exceeding milk quotas for the 1991-92 and 1992-93 campaigns, which the appellate court upheld. The high court rejected the operator's appeal, reasoning that the operator could not claim lack of publication regarding modifications to the EIG's statutes since he had personal knowledge of them through his cooperative membership, and further, that the appellate court was justified in finding the cooperative's membership in the EIG sufficiently proven by written evidence supplemented by extrinsic elements like paid contributions, even though only the contract establishing the EIG structure must be written and published.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Agricultural Operator v. Economic Interest Grouping (Milk Quota Penalties): The high court rejected the operator's appeal, reasoning that the operator could not claim lack of publication regarding modifications to the EIG's statutes since he had personal knowledge of them through his cooperative membership, and further, that the appellate court was justified in finding the cooperative's membership in the EIG sufficiently proven by written evidence supplemented by extrinsic elements like paid contributions, even though only the contract establishing the EIG structure must be written and published.

Mots-clés

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groupement d'intérêt économique exploitation agricole contrat d'édition groupe d'intérêt structure économique société coopérative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees/indemnities to the opposing party.
Condamne M. X... aux dépens
Cited in the dispositive to rule on the payment of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees/indemnities to the opposing party.

Condamne M. X... aux dépens

Cited in the dispositive to rule on the payment of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Contat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) SAGEL quota, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE SAGEL quota, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., exploitant agricole, est membre de la Coopérative agricole de Passeirier, laquelle est membre du groupement d'intérêt économique Service de gestion de l'économie laitière de Haute-Savoie (SAGEL), avec pour mission de gérer l'application des quotas laitiers dans le département de Haute-Savoie ; que le SAGEL s'étant aperçu que M. X... avait dépassé ses quotas laitiers pour les campagnes laitières 1991-92 et 1992-93, a sollicité le paiement de pénalités de dépassement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 novembre 1998) a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait eu personnellement connaissance de la modification des statuts du SAGEL, en sa qualité de membre de la Coopérative Passeirier, a pu décider qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence de publication de ces modifications ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que seul le contrat déterminant l'organisation du groupement d'intérêt économique doit être établi par écrit et publié ; d'où il suit qu' en constatant que la qualité de membre du SAGEL de la coopérative Passeirier était rapportée par un commencement de preuve par écrit, constitué par une lettre de M. X..., complété par des éléments extrinsèques tels que les cotisations payées par la coopérative au SAGEL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GIE SAGEL la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.