Landlord's Refusal to Renew Lease Inoperative Against Assignee of Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the landlord's refusal to renew a commercial lease, communicated via notices served on October 16 and 17, 1995, was inoperative against the purchasers of the business. The court reasoned that since the original tenants requested renewal on September 25, 1995, while registered, and subsequently and validly assigned their business to the purchasing company on October 2, the landlord's prior acceptance of the renewal with an increased rent (signified on September 26, 1995) meant the purchasing assignees legally succeeded to the rights of the assignors regarding the lease renewal, rendering the subsequent refusal ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. B... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Refusal to Renew Lease Inoperative Against Assignee of Business: The court reasoned that since the original tenants requested renewal on September 25, 1995, while registered, and subsequently and validly assigned their business to the purchasing company on October 2, the landlord's prior acceptance of the renewal with an increased rent (signified on September 26, 1995) meant the purchasing assignees legally succeeded to the rights of the assignors regarding the lease renewal, rendering the subsequent refusal ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the dismissal of the appeal.
This provision concerns the imposition of costs against the appellant.
This article was cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondents based on Article 700 of the NCPC (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassouna B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Auto Nantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X... Ait Hatrit, demeurant ...,
3 / de M. Z... Ait Hatrit, demeurant 23, place Saint-Exupery, 94310 Orly,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Auto Nantes et des consorts Y... Hatrit, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux A... avaient demandé le renouvellement du bail le 25 septembre 1995 alors qu'ils étaient immatriculés au registre du commerce, qu'ils avaient cédé régulièrement leur fonds le 2 octobre suivant à la société Auto Nantes en formation, représentée par ses deux associés, les consorts Y... Hatrit, et que M. B..., bailleur, avait signifié aux époux A..., le 26 septembre 1995, son acceptation du renouvellement du bail moyennant un loyer majoré, puis reçu signification, le 10 octobre suivant, de la cession du fonds après avoir été sommé de concourir à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que les congés délivrés aux cessionnaires par le bailleur les 16 et 17 octobre 1995 avec refus de renouvellement du bail sans indemnité étaient inopérants, les cessionnaires du fonds de commerce venant aux droits des cédants dans le renouvellement du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Auto Nantes et aux consorts Y... Hatrit, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.