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99-18157 Généré par l'IA

Tenant Fails to Timely Respond to Rent Demand Under Resolutory Lease Clause

Numéro de cause 99-18157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellate court affirmed a decision against a tenant who failed to act within two months of receiving a notice to pay rent and charges under a lease containing a resolutory clause, leading to the automatic acquisition of that clause on the deadline date and confirming the tenant's debt for the arrears, which the high court upheld as legally justified because the finding established the tenant neither contested the notice nor satisfied the payment obligation within the statutory period.

Regeste Legislator

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l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Fails to Timely Respond to Rent Demand Under Resolutory Lease Clause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Mots-clés

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locataire obligation de paiement délai de résiliation validité de la résiliation de bail délai légal gage immobilier

Dispositions légales citées

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l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
This article regarding the resolutory clause of the lease was the substantive basis for the Court of Appeal's finding that the clause was enforceable, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting Mr. Y...'s request concerning that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

This article regarding the resolutory clause of the lease was the substantive basis for the Court of Appeal's finding that the clause was enforceable, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting Mr. Y...'s request concerning that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Mas San Miquel, chemin départemental 2, 66130 Saint-Michel-de-Llotes,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Antoine Z...,

2 / de Mme Idolina X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Juliette G. Z..., ès qualités d'héritière de M. Antoine Z...,

4 / de Mme Christiane Z...,

demeurant tous deux Le Monistrol, 66130 Casefabre,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... s'était abstenu d'agir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans les deux mois du commandement de payer des loyers et des charges reçu le 8 août 1997 au visa de la clause résolutoire de son bail, et de satisfaire à ce commandement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise dès le 8 octobre 1997 et que M. Y... devait le paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges arriérés, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.