Social Housing Corporation v. Tenants (Rent Supplement Scale Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social housing corporation sued tenants for supplementary rent based on a rent supplement scale, which the tenants refused to declare resources for, but the appellate court dismissed the claim, reasoning that the administrative decision approving the scale had been annulled by a prior administrative appellate court ruling, leaving no enforceable scale since a specific date; however, the high court quashed this decision because the administrative appellate court's annulment was itself subsequently annulled by the Council of State, thereby restoring the legal basis for the rent supplement scale and necessitating referral back to a different configuration of the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Housing Corporation v. Tenants (Rent Supplement Scale Validity): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision invoked by the court sua sponte to assess the basis for the rent supplement claimed by the HLM company.
Provision cited for the rejection of the claim for costs under Article 700 made by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Terre et famille, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. A...,
2 / de Mme Jeannette Z... B..., épouse A...,
3 / de Mlle Marie-Claude X...,
demeurant tous trois 14, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'HLM Terre et famille, de Me de Nervo, avocat des époux A... et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 441-3 du Code de l'habitation et de la construction dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que, pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, la société d'habitations à loyer modéré Terre et famille (la société Terre et famille) a demandé aux locataires de certains de ses logements, situés dans la Tour Abeille, assujettis au régime des immeubles à loyer moyen, de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les a assignés en condamnation au paiement de ce supplément ;
Attendu que, pour débouter la société Terre et famille de ses demandes en paiement de surloyers, l'arrêt retient que la décision du 22 avril 1991 du Préfet de Paris de ne pas s'opposer au barême de supplément de loyer a été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barême exécutoire à compter du 22 avril 1991, jusqu'à l'établissement d'un nouveau barême ;
Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du Préfet de Paris de ne pas s'opposer au barême de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux A... et Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.