State Liability for Judicial Misconduct v. Court of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the First President of the Court of Appeal that deemed their request inadmissible to bring an action for misconduct against a judge, based on Article 505 of the Code of Civil Procedure, seeking damages from the State for the judge's alleged gross negligence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant statute, a judge's professional fault connected to the administration of justice can only lead to their professional liability through a recourse action brought by the State, and that any direct claim against the State for a judge's gross fault must adhere to the established hierarchy of jurisdictions and cannot be brought directly before the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 505 du Code de procédure civile, Article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; State Liability for Judicial Misconduct v. Court of Cassation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant statute, a judge's professional fault connected to the administration of justice can only lead to their professional liability through a recourse action brought by the State, and that any direct claim against the State for a judge's gross fault must adhere to the established hierarchy of jurisdictions and cannot be brought directly before the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the professional liability of magistrates can only be engaged through a recourse action by the State.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Used to explain the scope of the Court's jurisdiction regarding the indemnity claim.
Provision applied regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
contre l'ordonnance rendue le 25 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, ayant déclaré irrecevable sa requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie Mme Y..., premier juge au tribunal de grande instance de Paris, domiciliée ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Daniel X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevable sa requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie Mme Y..., premier juge au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 505 du Code de procédure civile ; que dans ce recours, M. X... demande à la Cour de Cassation de constater les fautes lourdes de Mme Y... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 18 janvier 1979, que les magistrats, à qui une faute professionnelle se rattachant au service public de la justice est reprochée, ne peuvent voir leur responsabilité professionnelle engagée que sur action récursoire de l'Etat ;
Et attendu, d'autre part, que la responsabilité de l'Etat en raison de la faute lourde d'un magistrat ne peut être recherchée directement devant la Cour de Cassation mais doit être mise en oeuvre en respectant les degrés de juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en indemnisation ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.