Legislator Jurisprudence & Législation
00-60039 Généré par l'IA

Union Delegate Designation in Altered Economic and Social Unit Validity

Numéro de cause 00-60039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned the validity of a union delegate's designation within an economic and social unit (ESU) composed of multiple entities, following a prior enterprise agreement that recognized an ESU only for the purpose of establishing a works council among ten original entities, while the contested designation was made for an ESU of nine entities excluding one. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that once an ESU is legally defined, it must have the same scope regardless of the representative institution involved, and the lower court erred by validating the restricted ESU for union representation without establishing a modification to the perimeter of the originally defined ESU, which applies equally to all representative institutions.

Regeste Legislator

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Articles L. 412-11, L. 431-1 du Code du travail, Article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation in Altered Economic and Social Unit Validity: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that once an ESU is legally defined, it must have the same scope regardless of the representative institution involved, and the lower court erred by validating the restricted ESU for union representation without establishing a modification to the perimeter of the originally defined ESU, which applies equally to all representative institutions.

Mots-clés

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représentant syndical action extérieure de l'Union État social syndicat de fonctionnaires liberté syndicale travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 412-11, L. 431-1 du Code du travail

These articles concerning the establishment of representative bodies were violated by the lower court's ruling on the scope of the economic and social unit.

Article 1134 du Code civil

This general contract law article was cited alongside the labor code articles that were violated by the lower court's ruling.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of the request for costs filed by the defendants in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association Cill, dont le siège social est ...,

2 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegecil, dont le siège social est ...,

3 / la société Investim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

4 / la société Cofame, société anonyme dont le siège social est ...,

5 / la société Sycri, société anonyme dont le siège social est ...,

6 / la société civile immobilière (SCI) Faly, dont le siège social est ...,

7 / la société Sofonly, société anonyme dont le siège social est ...,

8 / la société civile immobilière (SCI) Sirul, dont le siège social est ...,

9 / la société Sofigest, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Lyon (Elections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 69100 Villeurbanne,

2 / du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Cill, du GIE Cegecil et des sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 431-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, un accord d'entreprise conclu le 5 avril 1995 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour le comité d'entreprise entre l'association Cill, le GIE Cegecil, les sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul, Sofigest et Sofi patrimoine ; que le syndicat CFDT a désigné Mme X..., le 22 novembre 1999, en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale composée des mêmes personnes morales à l'exclusion de la société Sofi patrimoine ; que cette désignation a été contestée par les personnes morales incluses dans l'unité économique et sociale revendiquée ;

Attendu que, pour dire qu'il existait une unité économique et sociale entre l'association Cill, le GIE Cegecil, les sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest permettant la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance énonce que différents accords d'entreprises sont intervenus au sein de certaines des entreprises concernées pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale, mais uniquement en ce qui concerne le comité d'entreprise ; que les parties ont ressenti la nécessité de prendre un accord particulier pour reconnaître l'unité économique et sociale ; que si celle-ci avait été évidente, un tel accord aurait été totalement superflu ;

que cette analyse est confortée par la limitation de la reconnaissance conventionnelle de l'unité économique et sociale au seul comité d'entreprise, alors que les critères sont les mêmes pour les différentes institutions représentatives, et constate qu'il existe, entre les neuf personnes morales une concentration du pouvoir de direction, une identité ou complémentarité des activités et une communauté de travailleurs ;

Attendu, cependant, que lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue conventionnellement ou judiciairement, les institutions représentatives sont mises en place en son sein ; que la délimitation conventionnelle ou judiciaire de cette unité économique et sociale n'interdit pas au juge, s'il constate ultérieurement que des modifications sont intervenues d 'en élargir ou d'en restreindre le périmètre ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater la modification du périmètre de l'unité économique et sociale constitué par les dix personnes morales d'origine, et alors que l'unité économique et sociale a le même périmètre, quelle que soit l'institution représentative, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.