Legislator Jurisprudence & Législation
99-44239 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Summary Judgment for Unpaid Wages and Benefits

Numéro de cause 99-44239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a summary judgment ruling that ordered payment of outstanding wage components and sickness benefits to a former employee, claiming the lower court violated procedural rules by granting a provisional sum. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the lower court found, based on the submitted evidence, that the employee had not received contractually agreed-upon commissions for 1997 through 1999 nor sick pay for May 1999, the employer's obligation to pay was not seriously contestable, justifying the summary award.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Les Impressions Saint Marc aux dépens; Employer Appeal Regarding Summary Judgment for Unpaid Wages and Benefits: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the lower court found, based on the submitted evidence, that the employee had not received contractually agreed-upon commissions for 1997 through 1999 nor sick pay for May 1999, the employer's obligation to pay was not seriously contestable, justifying the summary award.

Mots-clés

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paiement des prestations rémunération impayée provision ad litem licenciement abusif interprétation de l'arrêt décisions incidentes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne la société Les Impressions Saint Marc aux dépens
The decision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne la société Les Impressions Saint Marc aux dépens

The decision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Impressions Saint-Marc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Fanny X... Francesco, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... Francesco a été embauchée par la société les Impressions Saint-Marc le 3 novembre 1997 en qualité d'agent technico-commercial, par contrat initiative emploi ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires pour 1997, 1998 et 1999, ainsi que d'indemnités journalières pour mai 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 1999) d'avoir accordé une provision au salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu la commission conventionnelle pour les années 1997, 1998 et 1999, ni les indemnités journalières dues pour mai 1999 à la suite d'un arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a pu décider, au vu des pièces fournies par les parties, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Impressions Saint Marc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.