Staff Representative Unfair Dismissal and Contractual Claims Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, a staff representative, appealed a lower court decision that dismissed his claims that his departure amounted to an unfair dismissal and that he was owed various sums due to the employer's non-compliance with contractual and judicial obligations. The high court upheld the dismissal because, first, the employment contract of a staff representative cannot be subject to judicial termination, and the employee's request for the termination to be taken as being at the employer's fault is equivalent to such a request, which the lower court correctly rejected. Second, the court was justified in denying the monetary claims because the sums sought were subject to serious dispute, rendering them inappropriate for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Staff Representative Unfair Dismissal and Contractual Claims Appeal: The high court upheld the dismissal because, first, the employment contract of a staff representative cannot be subject to judicial termination, and the employee's request for the termination to be taken as being at the employer's fault is equivalent to such a request, which the lower court correctly rejected. Second, the court was justified in denying the monetary claims because the sums sought were subject to serious dispute, rendering them inappropriate for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... Division du général Leclerc, 94250 Gentilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Point courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Versailles, 10 mai 1999) d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant, d'une part, à juger que la rupture constatée par lui le 11 mars 1998 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, au versement de sommes réclamées sur le fondement d'une exécution fautive ou tardive des décisions de justice et du non-respect des obligations contractuelles ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, délégué du personnel, demandait la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ce qui équivalait à une demande de résiliation judiciaire, a, sans encourir le grief du premier moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les sommes réclamées par le salarié faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas le grief du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.