Legislator Jurisprudence & Législation
99-18762 Généré par l'IA

Co-Owners v. Veranda Builders (Procedural Fairness)

Numéro de cause 99-18762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute involved co-owners seeking the demolition of a veranda built in violation of a 1979 restrictive covenant governing a group of buildings, while the defendants claimed the covenant had been validly modified in 1992. The Court of Appeal upheld the demolition order, reasoning that the modification to the covenant was invalid either because, in the context of a de facto subdivision, it required competent authority approval, or because, outside that context, it demanded unanimous agreement from all parties to the original contract. The Supreme Court quashed the decision, holding that the appellate court failed to provide a reasoned basis by relying on hypothetical scenarios regarding the applicability of subdivision regulations, thereby violating procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 421.7 du Code de l'urbanisme, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Co-Owners v. Veranda Builders (Procedural Fairness): The Court of Appeal upheld the demolition order, reasoning that the modification to the covenant was invalid either because, in the context of a de facto subdivision, it required competent authority approval, or because, outside that context, it demanded unanimous agreement from all parties to the original contract. The Supreme Court quashed the decision, holding that the appellate court failed to provide a reasoned basis by relying on hypothetical scenarios regarding the applicability of subdivision regulations, thereby violating procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition partie au contrat propriété foncière violations des règles de procédure propriété par étages droit de construire en limite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 421.7 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal did not satisfy the requirements of this article by using hypothetical reasoning.
Condamne les époux X... aux dépens
This is the order regarding the costs of the cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal did not satisfy the requirements of this article by using hypothetical reasoning.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

This is the main dispositive order, resulting from the application of the procedural ground cited above.

Condamne les époux X... aux dépens

This is the order regarding the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Dominique Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Jacques Y... et d'administratrice légale de ses enfants Julien et Amandine,

2 / M. David Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Jacques Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Luc X...,

2 / de Mme Jeanine A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1999), que les époux X..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie d'un groupe d'immeubles régi par un cahier des charges établi en 1979, ont assigné les époux Y..., aux droits desquels sont venus les consorts Y..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie du même groupe d'immeubles, en démolition d'une véranda sur le fondement de la violation du cahier des charges ; que ces derniers ont invoqué une modification de ce document en 1992 ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les consorts Y... invoquaient à juste titre l'article R 421.7 du Code de l'urbanisme et que le groupe d'immeubles n'est pas un lotissement au sens strict du terme, que la société Bâtir a, néanmoins, après l'obtention d'un permis de construire groupé et la division du terrain, créé l'équivalent d'un lotissement, et que la modification du cahier des charges invoquée par les consorts Y... est sans valeur puisque, soit on se situe dans le cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification aurait dû être prononcée par l'autorité compétente, soit on se situe hors du cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification nécessitait l'accord unanime des contractants ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.